L’article 150-0 B ter et les réinvestissements éligibles

 

L’article 150-0 B ter du CGI permet de bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value mobilière en réalisant un apport-cession de titres dans une holding. Dans certains cas, le mécanisme oblige de réinvestir 60% du produit de la cession dans des investissements éligibles au cours de deux années suivantes. Le report du 150-0 B ter est un outil d’optimisation fiscale et financier puissant pour les chefs d’entreprise, actionnaires ou associés vendant leurs parts de sociétés.

Vous retrouverez dans cet article les détails du fonctionnement du mécanisme d’apport-cession régit par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) en 2024, avec la présentation des solutions d’activités économiques et de réinvestissement éligibles en fonds de capital-investissement (type FCPR) que notre cabinet préconise pour le remploi des 60% du montant de votre cession.

Vous êtes concerné par l’article 150-0 B ter du CGI si vous avez vendu il y a moins de 2 ans (ou envisagez de vendre) vos parts de SAS ou de SARL détenues par une société holding que vous contrôlez.

apport cession holding-150 0-B ter

Vous avez en effet la possibilité de reporter la taxation de votre plus-value mobilière, et d’éviter ainsi le paiement immédiat du prélèvement forfaitaire libératoire (PFU ou flat tax) de 30%, en vous reconnaissant dans un de ces deux cas :

  1. Soit vous avez réalisé l’apport des titres de votre entreprise à votre holding plus de 3 ans avant leur cession et vous n’avez pas de contraintes de réinvestissement.
  2. Soit vous avez apporté les titres de votre entreprise à votre holding moins de 3 ans avant leur cession et vous avez donc l’obligation de réinvestir 60% du produit de cession dans une activité économique éligible dans un délai de deux ans.

Les réinvestissements éligibles de l’article 150-0 B ter du CGI

Dans ce dernier cas d’un apport-cession dans un délai inférieur à 3 ans (obligation de réinvestir 60% du produit de cession), voici les quatre seuls réinvestissements éligibles du 150-0 B ter à réaliser dans les deux ans qui suivent la cession, afin de maintenir le report d’imposition de la plus-value mobilière :

  1. Financement direct dans une de ses activités opérationnelles : la holding a la possibilité de réinvestir dans l’investissement de moyens permanents affectés à son activité opérationnelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion d’investissements patrimoniaux financières ou immobilières.
  2. Acquisition de titres d’une société opérationnelle sous contrôle : la holding a le choix de réinvestir dans l’acquisition de titres existants d’une société opérationnelle en France, UE, ou Etat de l’EEE (hors Suisse et Royaume-Uni), dont elle détient le contrôle.
  3. Souscription de nouveaux titres d’une société opérationnelle non contrôlée : souscription de nouveaux titres en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital, acquérir des titres existants n’étant pas éligible, sans avoir à contrôler la société.
  4. Souscription dans de parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, SCR, SLP) : depuis les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, la holding peut souscrire à des parts ou actions de fonds de capital-investissement éligibles qui respectent certaines règles : 75% minimum d’investissement en capital de sociétés européennes (minimum 50% d’entreprises cotées) et pour une détention minimum de 5 ans (contre 24 mois minimum pour les trois autres réinvestissements éligibles).

Dans ces deux derniers cas, vous ne souhaitez donc pas réinvestir (partiellement ou entièrement) dans une activité ou société opérationnelle, afin d’investir de façon passive.

Si vous êtes encore dans le délai des 2 ans après la vente, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine peut vous permettre de trouver les meilleures solutions de capital-investissement de souscription de titres ou de parts de FCPR qui valoriseront votre capital tout en répondant à vos objectifs et en sécurisant vos obligations de réinvestissement.

Nous vous invitons ainsi à prendre contact avec notre équipe pour être conseillé dans la sélection des placements éligibles au réinvestissement dans le cadre de l’article 150-0 B ter parmi les sociétés de gestion partenaires les plus reconnues de la place : Eurazeo, Novaxia, Extendam, Calao, NextStage, France Valley, Alto Invest, Mirova, Vatel Capital, Horizon AM, Inter Invest Capital, 123-IM, Keys REIM, M-Capital Buildr, Meanings, Anaxago, AMDG…

Fonds de capital-investissement diversifiés (type FCPR), club-deals ou sociétés éligibles 150-0 B ter CGI :

  • Investissement dans le capital de petites et moyennes entreprises non-cotées : horizon 10 ans, risque et rentabilité cible élevés.
  • Opérations immobilières de marchands de bien et promotion : horizon de 3 ans à 6 ans, risque et rentabilité cible modérés.
  • Restructuration d’activités touristiques liées à l’immobilier (hôtels…) : horizon 6 ans, risque et rentabilité cible moyens.
  • Diversification dans des actifs tangibles tels que la forêt (GFI) ou la culture viticole (GFV).

A noter que pour la partie du produit de cession n’étant pas assujettie à l’obligation de réinvestissement en vertu de l’article 150-0 B ter (soit 40% pour les ventes effectuées en 2022, 2023 et 2024), la palette d’options de placements s’élargit considérablement.

Vous avez ainsi la possibilité de choisir parmi diverses alternatives telles que le contrat de capitalisation, le compte-titres, les placements de trésorerie, les fonds de capital-investissement, les SCPI de rendement, ou encore l’investissement direct dans l’immobilier locatif.

Si la vente de votre entreprise est toujours au stade de projet, nous pouvons également échanger ensemble afin de préparer et d’optimiser votre stratégie de cession grâce notamment au pôle ingénierie patrimoniale de notre groupement Magnacarta ainsi que de nos avocats fiscalistes et experts-comptables partenaires : création de holding en vue d’un apport-cession partiel ou total ou bien vente directe pour percevoir le capital en payant immédiatement l’imposition sur votre plus-value de cession.

L’article 150-0 B ter du CGI de l’apport-cession et les réinvestissements éligibles 2024 en holding

 

Apport-cession : Investir plus dans votre holding que dans votre patrimoine personnel

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L’effet de levier du report d’imposition pour investir plus

Selon votre stratégie patrimoniale d’investissement élaborée en amont avec un avocat fiscaliste et un conseil en gestion de patrimoine tel que notre cabinet, vous choisissez de percevoir le capital issu de la cession de vos parts d’entreprise dans votre holding (et de bénéficier ainsi du report d’imposition) et/ou dans votre patrimoine personnel (dégrévé de l’impôt).

Ainsi, par exemple, vous pouvez immédiatement payer les 300K€ d’impôts (PFU ou flat tax de 30%) sur votre plus-value mobilière d’1 million d’euros (pour récupérer jusqu’à 700K€ dans votre patrimoine personnel) ou bien vous avez la possibilité de reporter tout ou partie de ces 300K€ dans votre holding qui peuvent être réinvestis et capitalisés dans le temps.

Ce report d’imposition du 150-0 B ter crée alors un effet de levier pour vos investissements puisque votre capital travaillera sur 1M€ dans votre holding, au lieu de 700K€ dans votre patrimoine personnel.

Simulation de cession simple contre apport-cession

Préférez-vous investir moins dans votre patrimoine personnel ou plus dans votre holding ?

Hypothèses de la vente de vos parts d’entreprise

  • Valeur du produit de cession : 1 100 000€.
  • Plus-value de cession : 1 000 000€.

Cession simple – Patrimoine personnel

  • IR (12,8%) : 128 000€.
  • PS (17,2%) : 172 000€.
  • CEHR (3% et 4%) : 27 500€.
  • Liquidités disponibles à investir : 772 500€.

Chaque revenu et plus-value réalisés seront soumis à l’IR.

Réalisation d’un apport-cession (150-0 B ter CGI) via la Holding

  • Plus-value en report : 1 000 000€.
  • Obligation de réinvestissement (60%) : 600 000€.
  • Liquidités disponibles à investir : 1 100 000€.

Chaque revenu et plus-value réalisés seront soumis à l’IS.

Une nouvelle fois, la pertinence de la stratégie d’apport-cession du 150-0 B ter du CGI repose moins sur l’optimisation fiscale que sur votre capacité à maximiser les rendements du surplus de capital généré par votre holding grâce à des investissements judicieux.

Comment récupérer dans votre patrimoine personnel le cash de votre holding ?

Dividendes et soulte, réduction de capital et OBO

Mais alors, comment récupérer le cash désormais dans votre holding après un apport-cession ?

Il est clair qu’il ne vous sera évidemment plus aussi accessible que dans votre patrimoine personnel. De plus, certains investissements (particulièrement l’immobilier) préfèrent souvent la fiscalité de l’impôt sur le revenu des particuliers (IR), plutôt que l’impôt sur les sociétés (IS) des holdings.

Ainsi seuls les dividendes, donc la distribution de votre bénéfice annuel (montant réduit par rapport à la totalité du capital disponible) imposé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (et après IS) vous permettent de sortir des liquidités de votre holding sans faire tomber le report régit par l’article 150-0 B ter du CGI.

Lors de l’apport-cession, une rémunération par une soulte de moins de 10% du prix de vente a pu être envisagée par votre avocat fiscaliste. L’article 150-0 B ter du CGI prévoit en effet une exonération fiscale pour ce niveau de soulte, mais depuis mars 2016 le schéma est inscrit dans la carte des pratiques et montages abusifs (jusqu’à 80% de pénalités).

Il est toutefois toujours possible d’éviter ce risque de requalification et de percevoir cette soulte exonérée comme compensation financière si vous pouvez justifier d’une raison autre que fiscale (une raison économique), par exemple avec des holdings déjà existantes et si vous n’êtes pas le seul associé.

Au moment de l’apport-cession, une rémunération par une soulte de moins de 10% du prix de vente a pu être envisagée par votre avocat fiscaliste. L’article 150-0 B ter du CGI prévoit en effet une exonération fiscale pour ce niveau de soulte, mais depuis mars 2016 le schéma est inscrit dans la carte des pratiques et montages abusifs (jusqu’à 80% de pénalités).

Il est toutefois toujours possible d’éviter ce risque de requalification et percevoir cette soulte exonérée comme compensation financière si vous pouvez justifier une raison autre que fiscale (une raison économique), par exemple avec des holdings déjà existantes et si vous n’êtes pas le seul associé.

La Cour d’Appel Administrative de Bordeaux est venue apporter des précisions sur les modalités d’appréciation de la soulte dans un arrêt rendu le 25 octobre 2022 (CAA Bordeaux, 25 oct. 2022, n° 20BX02422). En effet, la société bénéficiaire de l’apport des titres peut prendre en charge le paiement de la soulte de partage due par l’apporteur à la suite d’une donation-partage.

Pour la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux cette prise en charge est assimilée au versement d’une soulte pour l’application du 150-0 B ter et doit donc être prise en compte pour l’appréciation des 10%. Peu importe que l’apporteur n’ait perçu aucune somme d’argent. Ainsi, la soulte peut être matérialisée par la prise en charge de la dette par la société bénéficiaire de l’apport.

Et, lors d’un échange de titres, la reprise du solde de l’emprunt bancaire de l’apporteur est assimilée à une soulte dans l’article 150-0 B ter du CGI.

Deux autres solutions peuvent également être réalisées pour sortir du cash de votre holding, mais celles-ci ne fonctionnent pas avec le report d’imposition (ou le font tomber) :

  • Réduction de capital par rachat de titres : tout ou partie de votre capital de holding être récupéré. Vous payez alors deux fois 30% sur votre plus-value initiale mise en report et sur la nouvelle issue de la réduction.
  • Une opération d’Owner Buy Out (OBO, ou rachat à soi-même) avec une autre holding patrimoniale qui vous rachète les titres.

Dans votre société ou une holding animatrice, en présence d’au moins un salarié en plus du dirigeant, la mise en place d’épargne salariale dans l’entreprise peut être également envisagée pour optimiser la rémunération des bénéficiaires par l’abondement, l’intéressement, la participation, un PEE ou un PERECO.

La rentabilité de l’apport-cession se crée grâce aux investissements plutôt que par la fiscalité

Quel est l’intérêt de ne pas payer 30% aujourd’hui si vous devez les payer dans tous les cas demain

Tout simplement, car le véritable gain se fait d’abord sur la rentabilité de vos investissements dans le temps, plus que sur la fiscalité ! Si vous réalisez un apport-cession, que vous ne générez aucune plus-value financière avec ce surplus de capital issu du report d’imposition et dans l’hypothèse où vous sortez tout en bénéfice ou réduction de capital, vous aurez fait presque tout cela pour rien.

Pour que cette stratégie fonctionne et que le mécanisme d’apport-cession se révèle pertinent, il est absolument nécessaire de réaliser les meilleurs investissements financiers et immobiliers possibles dans votre holding. C’est la raison pour laquelle il est important d’être conseillé et de bénéficier d’une réelle expertise en la matière comme celle que peut vous apporter notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Historique et évolution du texte relatif à l’apport-cession du 150-0 B ter du CGI

60% du produit de la vente à réinvestir dans votre holding et éligibilité des fonds de capital-investissement type FCPR

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Depuis 2018, il faut désormais réinvestir 60% du produit de votre cession (au lieu de 50%) si vous avez vendu votre entreprise en 2022, 2023 et 2024 et que l’apport a été réalisé il y a moins de 3 ans.

La bonne nouvelle c’est que la loi de finances 2019 est venue élargir les solutions de réinvestissement éligibles aux FCPR (fonds communs de placement à risques), aux FPCI (fonds professionnels de capital-investissement), aux SCR (société de capital-risque) et aux SLP (société de libre partenariat).

Pour être éligibles au remploi du 150-0 B ter, il faut cependant que ces fonds de capital-investissement soient investis au capital de sociétés opérationnelles à minimum de 75% (ou à 50% pour des sociétés du 885-0 V bis, I, 1 bis, g du CGI) avant le délai de 5 ans suivant la souscription de la holding.

Puis la loi de finances 2020, il est possible pour la holding d’uniquement s’engager à verser les sommes au FPCR dans les 5 ans, pouvant ainsi libérer les fonds au fur-à-mesure des besoins de réinvestissement et des appels de la société de gestion.

En cas de donation (permettant aussi potentiellement de purger la plus-value), pour les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2020, la durée de conservation des titres donnés est allongée à 5 ans, au lieu de 18 mois (voire 10 ans sous certaines conditions).

Les conditions de réinvestissement de l’article 150-0 B ter du CGI dans les FCPR de capital-investissement ont été encore assouplies avec la loi de finance 2024 qui a rendu possible pour ces FCPR éligibles 150-0 B ter l’acquisition de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société (par exemple des obligations convertibles en actions) dans la limite de 10% du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota.

À noter que la loi de finances 2018 avait déjà apportée certaines modifications pour les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2018 :

  • L’adaptation de l’imposition de plus-values mobilières au PFU de 30% ou à l’option pour le barème de l’IR.
  • L’assouplissement sur les titres apportés qui avaient déjà été grevés d’anciens mécanismes de report qui ne tomberont plus en raison d’une nouvelle opération.

Optimiser sa fiscalité de cession de titres pour le chef d’entreprise

Report d’imposition avec les régimes du report-exonération d’apport–cession du 150-0 B ter

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L’apport-cession en holding fonctionne de manière simple : au lieu de vendre votre entreprise directement à un repreneur et être immédiatement fiscalisé au régime des plus-values mobilières, vous apportez d’abord vos titres dans une holding qui vous appartient, puis la holding procède à la cession des titres apportés de votre société.

En apportant vos titres à votre holding avant la cession, vous reportez ainsi la fiscalité, car le capital de la cession sera toujours dans la trésorerie de la holding au lieu d’être sorti dans votre patrimoine personnel et d’être fiscalisé.

Sous conditions du régime dérogatoire d’apport-cession (articles 150-0 B et 150-0 B ter du Code général des impôts), 60% du capital issu de la vente de 2022, 2023 ou 2024 (auparavant 50%) dans la holding devra alors être réutilisé dans les deux ans pour reprendre une activité économique ou réinvestir dans des entreprises vous permettant ainsi de réaliser du capital-investissement grâce à votre cession sans avoir subi d’imposition sur la plus-value de cession mobilière.

Fiscalité de cession des plus-values mobilières 2022, 2023 ou 2024

L’imposition de droit commun de la plus-value mobilière issue de la vente de votre entreprise.

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Votre plus-value taxable sera la différence entre votre prix net de cession (diminué des frais et taxes acquittés par vous) et le prix net d’acquisition (diminué des honoraires d’experts, droits d’entreprise, auquel peut se rajouter les éventuelles réductions d’impôt dans le cadre d’investissement au capital de PME).

La plus-value est imposée au titre de l’année d’expiration du report, suivant le taux qui lui aurait été appliquée si elle avait été imposée au titre de l’année de la réalisation de l’apport.

Il y a clairement « un avant et un après » la loi de finances pour 2018.

Les plus-values mobilières de cession de valeurs mobilières sont (depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2024) imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu IR et 17,2% de prélèvements sociaux PS), ou au barème progressif de l’IR sans les anciens abattements pour durée de détention.

En outre, il est possible que s’ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Ce barème, inchangé depuis une décennie, dépend de votre revenu fiscal de référence : pour une personne seule, la CEHR est de 3% si son revenu fiscal excède 250K€, ou de 4 % s’il dépasse 500K€. En ce qui concerne un couple soumis à une imposition commune, la CEHR est de 3% pour un revenu fiscal dépassant 500K€, et de 4% pour un revenu dépassant 1 million d’euros.

Le régime d’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter du CGI vous permet donc de reporter cette imposition au PFU de 30% ou au barème à l’IR (et possible CEHR) si vous vendez votre entreprise via une holding que vous contrôlez.

Ventes d’entreprise réalisées en 2022, 2023 ou 2024

Droit commun – Fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières

Selon le droit commun, votre plus-value de cession sera fiscalisée au PFU de 30%, ou au barème progressif si vous choisissez cette option (TMI + PS 17,2% et CSG déductibles de 6,8%) sans abattement pour durée de détention (sauf celui de 500 000€ en cas départ à la retraite).

Si votre tranche marginale d’imposition à l’IR (0%, 11%, 30%, 41% ou 45%) est supérieure à 12,8%, il est évidemment plus optimal fiscalement de choisir l’option au PFU de 30%.

La plus-value mobilière est la différence entre :

  • Votre prix de cession, diminué des éventuels frais et taxes payés pendant la vente.
  • Et votre prix d’acquisition, augmenté des frais d’acquisition (droits d’enregistrement, honoraires de notaire, avocat, expert-comptable…) et réduit d’éventuels réduction d’impôt (capital de PME, FCPI, FIP métropole, Outre-mer et FIP Corse).

Si vous avez acquis vos titres en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, vous avez deux possibilités :

  • Droit commun pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% : 12,8% d’IR et 17,2% de PS avec la CSG non déductible et impossible de soustraire les réductions d’impôts sur la plus-value soumise au PFU.
  • Ou option pour le barème progressif : votre tranche marginale d’imposition (TMI) + PS 17,2% avec CSG déductible de 6,8%, mais sans abattement pour durée de détention (sauf celui de 500 000€ en cas départ à la retraite).

Si votre tranche marginale d’imposition à l’IR (0%, 11%, 30%, 41% ou 45%) est supérieure à 30%, il est évidemment plus optimal fiscalement de choisir l’option au PFU de 12,8%.

Si vous avez acquis vos titres avant le 1er janvier 2018, vous avez aussi ces deux possibilités (mais vous ne pouvez plus bénéficier du 150-0 B ter en 2024) :

  • Droit commun pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%.
  • Ou option pour le barème progressif : TMI + PS de 17,2% également en 2020, mais après application d’un abattement du dispositif général selon la durée de détention des titres : 50% de 2 à 7 ans, 65% après 8 ans ; ou après application d’un abattement renforcé (titres de PME sous conditions) : 50% de 1 à 3 ans, 65% de 4 à 7 ans et 85% d’abattement après 8 ans de détention.

Dans le cadre d’un conseil en gestion de patrimoine global, nous utiliserons généralement plusieurs fiscalités de cession d’entreprise pour optimiser votre situation : une part en apport-cession (minimum 50% ou 60% de la vente) pour un réinvestissement en PME et une part en plus-value mobilière pour récupérer le capital dans votre patrimoine personnel afin de l’utiliser pour d’autres solutions de placements patrimoniales : achat de résidence principale ou d’immobilier locatif, SCPI internationales qui investissent à l’étranger, assurance-vie, autres fonds de capital-investissement.

Attention : Information à titre indicatif et à jour en 2024, la fiscalité dépend de votre profil individuel et de la réglementation en vigueur. Seul un bilan patrimonial avec notre cabinet, avec nos avocats et ingénieurs patrimoniaux spécialisés peut déterminer votre situation de façon précise.

Régime dérogatoire de l’apport cession 150-0 B ter en holding

Les articles 150-0 B et 150-0 B ter dans le cadre de la vente d’entreprise via une holding.

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Etapes du schéma de l’apport-cession

L’apport de vos titres à votre holding a-t-il été réalisé 3 ans avant ou 3 ans après la cession ?

Si vous avez apporté les titres à la holding juste avant la cession (3 ans avant maximum), vous devez réinvestir dans les 2 ans au moins 60% du capital de la vente réalisée en 2022, 2023 et 2024 dans une entreprise éligible pour bénéficier du report d’imposition du régime d’apport-cession.

  • Première étape : situation initiale du chef d’entreprise
    Une personne physique contrôle une société dont il détient les titres.
  • Deuxième étape : apport des titres à une holding
    Le chef d’entreprise apporte ses titres à une holding qu’il contrôle.
  • Troisième étape : cession de l’entreprise
    La holding cède les titres de l’entreprise à un repreneur et l’imposition de la plus-value et des prélèvements sociaux alors reportés sous réserves que la cession des titres par la holding intervient 3 ans après l’apport ou sous réserver que le chef d’entreprise réinvestit dans les 2 ans au moins 60% (vente 2021, 2022 et 2023) du produit de cession dans une activité éligible.

Quelles sont les étapes du montage d’apport-cession en holding ? Comment réinvestir le capital de sa vente ? Et quelles sont les conditions d’éligibilité du régime d’apport-cession ?

Réinvestir pour bénéficier du report d’imposition

Vous avez deux ans pour réinvestir votre vente dans une activité économique.

Dans le cas où vous avez réalisé un apport-cession en apportant vos titres dans une holding juste avant la cession (avant 3 ans), vous devrez réinvestir une partie du capital pour bénéficier du maintien du report d’imposition.

Avant le 14 novembre 2012 le régime d’apport-cession en holding des articles 150-0 B et 150-0 B ter était mal défini, soumis à de nombreux risques d’abus de droit (voir le comité d’abus de droit de droit fiscal – avis n°2011-17 d’avril 2012).

On parlait alors de sursis d’imposition automatique et non optionnel, avec la plus-value différée jusqu’à la cession a posteriori des titres de la société holding. Le montant à réinvestir devait alors être « raisonnable » (environ 39%) dans un délai de 3 ans dans le financement d’une activité économique, dans une ou plusieurs sociétés ou dans un FCPR.

Depuis le 14 novembre 2012 donc, les modalités de réinvestissement du cash de la vente dans la trésorerie de la holding sont clairement définies pour bénéficier du report d’imposition prévue par le mécanisme d’apport-cession sans flou majeur sur les risques de requalification.

Ces éclaircissements donnés par l’administration fiscale via le Bofip sont très importants puisqu’ils permettent de parfaitement sécuriser le montage.

Commentaires du Bofip sur les Plus-values sur biens meubles incorporels – Modalités d’imposition – Fait générateur – Régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur : Lien du la page web du Bofip BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 sur l’apport-cession 150-0 B ter

Nous sommes actuellement dans un régime de report d’imposition optionnel en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur, pour lequel il faudra réinvestir au minimum 60% du produit de la cession dans les deux ans :

  • dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion d’un propre patrimoine mobilier ou immobilier),
    ou
  • dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une des activités précitées et qui a pour effet de conférer le contrôle de ladite société,
    ou
  • dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) située en France, dans un autre Etat de l’UE et exerçant une des activités précitées,
    ou
  • dans un fonds de capital-investissement FCPR, FPCI, SCA ou SLP investis à 75% au capital de sociétés opérationnelles seulement pour les ventes d’entreprise réalisées en 2021, 2022 et 2023 et sous réserve de respecter une durée détention de 5 ans.

Sont donc exclues à l’éligibilité du remploi du 150-0 B ter les activités de natures civiles ou patrimoniales, comme l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier ou de valeurs mobilières.

La location meublée est-elle éligible au réinvestissement du 150-0 B ter du CGI ?

La location en meublé en général est une activité civile par nature et ne peut être considérée comme un « investissement à caractère économique » dans le cadre d’un remploi 150-0 B ter consécutif à un apport cession de titres.

Toutefois dans sa décision du 19 avril 2022 (CE, 19 avr. 2022, n° 442946), le Conseil d’Etat semble admettre d’une part les activités para-hôtelières, mais aussi la location meublée exercée dans des conditions d’exploitation telles qu’elles impliquent des charges de gestion conséquentes, assimilables de fait à l’exercice d’une véritable profession.

En clair, le réinvestissement (au sens de l’article 150-0 B ter du CGI) dans les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier et les activités de location d’immeubles meublés ou équipés est expressément exclu.

Mais une activité de loueur en meublée peut être considérée comme un investissement à caractère économique si elle remplit les conditions suivantes :

  • elle est réalisée dans des conditions conduisant le loueur à fournir une prestation complète d’hébergement (activité de parahôtellerie) ;
  • ou « l’exploitant » en assure directement la gestion avec la mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains.

En tant que cabinet de conseil en gestion de fortune indépendant, nous avons justement les partenaires spécialisés (sociétés de gestion, sociétés de capital-investissement / private equity…) pour vous accompagner dans le réinvestissement du capital de la vente de votre entreprise dans le cadre du régime d’apport-cession ou de report-exonération, contactez-nous pour bénéficier de toute notre gamme d’offres dédiés aux dirigeants et chefs d’entreprise.

Conditions d’éligibilité de l’apport-cession

Qui, comment, quand et où doit être réalisé l’apport-cession et le réinvestissement ?

Il est indispensable de respecter les conditions d’éligibilité du régime d’apport-cession pour bénéficier du report d’imposition.

Conditions relatives à l’apport et à l’apporteur :

  • La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par l’apporteur à la date de l’apport.

Conditions relatives à la cession par la holding des titres apportés :

  • Les titres apportés doivent être conservés pendant 3 ans par la holding.
  • Si les titres ont été apportés 3 ans avant la cession : au moins 50% ou 60% (cessions d’entreprise en 2022, 2023 et 2024) du produit de la cession doit être réinvestis dans le financement d’une activité économique éligible ou dans l’acquisition de titres d’une société à l’IS, et ce réinvestissement doit être détenu 3 ans par le chef d’entreprise.

Le report d’imposition prend fin et l’impôt est acquitté en cas de :

  • Cession, rachat, remboursement ou annulation par l’apporteur des titres de la holding reçus en échange de l’apport.
  • Cession par la holding des titres apportés avant 3 ans sans réinvestir au moins 60% (vente de votre société 2022, 2023 et 2024) du produit de cession dans une activité ou une entreprise éligible.
  • Transfert du domicile fiscal hors de France.

Le report d’imposition de la plus-value peut être contrôlé par l’Administration fiscale pendant 3 ans.

Cas de remise en cause du report d’imposition 150-0 B ter

Dans quelles conditions le report d’imposition tombe et engendre le paiement de la plus-value ?

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Le report d’imposition de l’apport-cession 150-0 B ter tombe et l’imposition de la plus-value auparavant figée est due dans ces 2 cas :

  1. Cession ou donation des titres reçus : vente à un tiers des titres reçus en rémunération de l’apport ; mais aussi rachat, remboursement ou annulation de ces mêmes titres ; échanges ou apports en société.
  2. Cession des titres apportés dans les 3 ans de l’apport : non-respect des obligations de réinvestissement de 60% à des opérations de remploi éligibles selon les modalités décrites ci-dessus.

En cas de complément de prix et pour les ventes réalisées après le 1er janvier 2017, le CGI accorde un délai supplémentaire de 2 ans pour réinvestir le complément afin de respecter le seuil de 60% du prix de cession global et maintenir le report.

Notez que la distribution de dividendes n’est pas un cas de remise en cause du report 150-0 B ter. Mais pour ce faire, il faut évidemment disposer de bénéfice distribuable dans la holding, alors même que, lorsque l’on réalise la cession dans la foulée de l’apport, il n’y a pas eu de bénéfice (la vente étant égale au prix de l’apport).

Également, le report d’imposition est maintenu et non remis en cause lorsque la société émettrice des titres apportés est absorbée dans le délai de 3 ans de l’apport, par la société bénéficiaire de l’apport.

En cas de non-respect de l’engagement de conservation ou si la composition du fonds ne satisfait pas aux critères après une période de 5 ans, cela entraînerait une remise en question du report d’imposition. Les intérêts de retard dus par le contribuable seraient calculés à partir de la date de l’apport des titres.

Transmettre son entreprise sous le 150-0 B ter avec l’apport donation

Le décès est le seul cas d’exonération définitive du report d’imposition après un apport-cession

La situation permettant une exonération définitive de la plus-value en report de l’article 150-B ter du CGI est la transmission ultérieure à titre gratuit des titres de la holding. C’est-àdire en cas de transmission par succession suite au décès du chef d’entreprise, l’exonération est automatiquement accordée.

Avant le décès, si les titres ont été donnés aux enfants sans qu’ils exercent un contrôle sur la holding (quand le parent conserve le contrôle de la holding le plus souvent), la plus-value en report est également exemptée définitivement de l’impôt.

Et pour la 2ème situation, si les titres sont donnés aux enfants sans qu’ils exercent un contrôle sur la holding, la plus-value en report est également exemptée définitivement de l’impôt.

L’apport donation cession conserve le report d’imposition, mais ne permet plus de purger la plus-value

L’article 150-0 B ter prévoit, en outre, que la cession des titres de la société holding reçus en échange de l’apport fait tomber le mécanisme de report d’imposition. Cependant un dispositif permettant de donner ses titres reçus en échange de l’apport n’entraine pas l’imposition immédiate de la plus-value de cession constatée lors de l’apport et ne fait donc pas tomber le report d’imposition : l’apport-donation de titres.

Attention tout de même car avec ce mécanisme, au même titre que l’apporteur initial, le donataire peut être imposable sur la plus-value d’apport si la cession des titres par la holding est intervenue dans les 3 ans de l’apport et après la donation mais sans respecter le délai de détention imparti et enfin que l’obligation de réinvestissement de 60% du produit de la cession, permettant de ne pas faire tomber le report d’imposition, n’est pas respectée.

Si le donataire contrôle la holding alors, le report de la plus-value toujours existant, lui est désormais exigible. Il y a donc dans cette situation, un transfert du report d’imposition et des obligations qui en découlent sur le donataire.

Afin de limiter les opérations de donation suivies très rapidement d’opérations de cession qui permettraient de « gommer » la plus-value en report, le législateur est venu encadrer les délais entre l’étape de la donation et l’étape de la cession des titres reçus par le donataire.

Jusqu’à la loi de finances 2020, ledit délai était fixé à 18 mois. Or, cette dernière est venue inscrire l’opération dans une stratégie plus longue puisqu’elle a rallongé le délai à 5 ans et à 10 ans lorsque la holding a souscrit des investissements dans des parts de fonds type FCPR.

Ainsi, pour les donations réalisées avant le 1er janvier 2020, les délais entre la donation et la cession restent de 18 mois. En revanche, pour toutes les donations intervenues depuis le 1er janvier 2020, le délai est désormais de 5 ans ou 10 ans selon les investissements réalisés par la holding.

Si le mécanisme d’apport-donation a fait l’objet de modification c’est parce qu’il était très souvent utilisé pour optimiser les cessions d’entreprise d’un point de vue fiscal. Il était fréquemment associé à l’idée qu’il permettait de « purger » la plus-value en report.

Depuis 2020 donc, le mécanisme d’apport-donation ne permet plus de purger cette plus-value et s’inscrit plutôt dans une stratégie de transmission familiale, tout en conservant pour le donataire les avantages du 150-0 B ter et son report d’imposition.

Notons encore qu’en cas de décès de l’apporteur, la plus-value mise en report est purgée et aucune durée de conservation n’est alors requise.

Réinvestir avec crédit sous l’article 150-0 B ter

Il faut tracer le réinvestissement de la cession sous peine de requalification du report.

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Le sens de la loi est de devoir réinvestir le montant du prix de cession mais n’oblige pas de manière effective de réinvestir directement les liquidités issues de ce prix de cession. Il est donc envisageable de recourir à l’emprunt pour le réinvestissement.

Ainsi, dans le cas où vous souhaiteriez acquérir avec un emprunt de nouvelles activités dans votre holding après un apport-cession, il sera absolument nécessaire que le produit de la vente soit traçable jusqu’à votre réinvestissement éligible pour maintenir le report du 150-0 B ter du CGI.

C’est la décision du Conseil d’Etat du 28 mai 2021 n°442711qui a ainsi confirmé le sens du législateur en énonçant que pour conserver le report d’imposition, l’emprunt (pour la nouvelle activité) doit être adossé à un placement mis en nantissement (contrat de capitalisation, compte-titres, compte-à-terme…) directement investi avec le capital issu de la vente de l’ancienne activité.

Réinvestissement 150-0 B ter du capital de la holding issu de l’apport-cession

Dans le cas où vous devez réinvestir dans les deux ans le produit de votre vente.

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Reprise d’une nouvelle activité, entrée au capital de PME non cotées, ou les deux à la fois ? Reportez votre fiscalité de cession sur vos nouveaux investissements grâce à l’apport-cession.

Reprise d’une nouvelle activité par le chef d’entreprise

Engagement capitalistique et managériale dans une nouvelle entreprise.

Vous venez de vendre votre entreprise et souhaitez rester en activité professionnelle, vous pouvez réinvestir les capitaux de votre holding dans une autre entreprise que vous serez amené à contrôler et à valoriser, comme vous l’avez fait pour la précédente que vous venez de vendre. Le régime d’apport-cession des articles 150-0 B et 150-0 B ter vous permettra ainsi de reporter votre fiscalité des plus-values mobilières sur cette nouvelle société dont vous serez le dirigeant.

Devenir investisseur d’une société non cotée éligible : direct et club-deals

Investir dans une entreprise innovante ou déjà phase de croissance, réaliser des opérations immobilières de marchands de biens ou de promotion…

Dans le cas où vous souhaitez réinvestir (tout ou partie) votre capital issu de votre apport-cession sans en prendre le contrôle ou pour y travailler, vous avez la possibilité de devenir investisseur « passif » en entrant au capital d’une entreprise.

L’objectif ici est d’investir dans des PME en croissance et à fort potentiel, en direct à travers leur capital, dans le but de réaliser une plus-value au moment de la revente des titres à un horizon de 3 à 10 ans.

Pour être éligibles à l’article 150-0 B ter du CGI, ces entreprises doivent bien sûr répondre aux critères de la loi sur leur activité économique :

  • De la start-up innovante au potentiel de croissance et de plus-value importants, mais dont le risque de perte en capital est très élevé.
  • De l’entreprise « classique » de tout secteur en développement : commerce (restaurants…), tourisme (hôtellerie, camping…), médical (EHPAD, clinique…). La visibilité sur les bénéfices et sa croissance est mieux appréhendée, et le risque variable sur les secteurs et les stratégies.
  • Des opérations immobilières de marchands de biens ou de construction/promotion, dont l’horizon d’investissement est plus court (3 ans) et la création de valeur plus maitrisée, avec un risque modéré.

Une optimisation fiscale est souvent utilisée sur ce type d’entreprises opérationnelles directes d’un schéma mère-filiales grâce aux plus-values sur titre de participation où la base taxable est la quote-part de frais et charge de 13,29%, soit une imposition totale proche de 3,7212% pour un taux d’IS de 28%, lorsque la holding détient au moins 5% du capital de la société fille.

Vous avez ainsi la possibilité de rentrer au capital de ces sociétés à travers la sélection de PME non cotées éligibles au 150-0 B ter grâce aux partenaires sociétés de gestion de capital-investissement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Cessions 2022, 2023 et 2024 : investir en fonds de capital-investissement (FCPR, FCPI, SCR, SLP)

Pour les ventes d’entreprise réalisées en 2022, 2023 et 2024, souscrivez aussi à des parts de fonds de capital-investissement qui mutualisent votre réinvestissement 150-0 B ter.

Comme pour l’investissement au capital de PME, vous pouvez aussi devenir investisseur « passif » de tous secteurs et de toutes stratégies économiques (start-up, capital-développement, immobilier marchand de biens et promotion…) en souscrivant des parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, SCR, SLP) pour répondre à votre obligation de réinvestissement au sens de l’article 150-0 B ter dans votre holding.

En contrepartie d’un montant de frais de gestion annuels plus élevés prélevés (logiquement) par la société de gestion, votre réinvestissement bénéficiera d’une bien meilleure diversification et d’un risque optimisé entre toutes les opérations et les PME financées dont les activités seront éligibles à l’apport-cession.

Depuis la loi de finances 2020, il n’est plus nécessaire que la holding verse l’intégralité des sommes que la société de gestion du FCPR aura besoin pour réaliser ses réinvestissements dans des PME éligibles au 150-0 B ter. Les virements pourront être ainsi exécutés au fil des appels de fonds dans un délai de 5 ans, respectant ainsi le fonctionnement habituel du capital-investissement.

Conclusion : Réaliser sa stratégie de vente d’entreprise et son réinvestissement apport-cession 150-0 B ter du CGI en 2024

Trésorerie de placement du cash de votre holding.

Que ce soit dans le cadre du 150-0 B ter ou non, la conception d’une stratégie patrimoniale pour la cession de votre entreprise et son réinvestissement représente une tâche particulièrement complexe et engageante.

Le placement de trésorerie de votre holding impliquera plusieurs étapes primordinales :

  • Préparation de votre entreprise et de vos équipes à un changement de dirigeant, visant à mettre votre futur acquéreur dans les meilleures conditions pour la reprise.
  • Élaboration d’un schéma civil, fiscal et économique optimal en prévision de votre réinvestissement et de vos objectifs, que ce soit une plus-value de cession de valeur mobilière ou un apport-cession dans une holding.
  • Allocation judicieuse du produit de la vente de votre entreprise dans votre patrimoine personnel ou dans votre holding, en tenant compte des nombreuses solutions de placements financiers et d’investissements immobiliers disponibles, tels que l’assurance-vie française, l’assurance-vie luxembourgeoise, le contrat de capitalisation, les fonds de capital-investissement, l’immobilier locatif meublé ou neuf, la nue-propriété, les SCPI de rendement internationales, ainsi que les options de crédit immobilier ou crédit lombard…

Pour vous conseiller dans votre cession d’entreprise (apport-cession 150-0 B ter…) et dans l’atteinte de vos objectifs de vie (constitution de patrimoine, transmission, sécurisation, revenus complémentaires et rente, …) grâce aux réinvestissements de vos actifs financiers et immobiliers (potentiellement éligibles au réinvestissement obligatoire de l’apport-cession), nous serions ravis d’échanger ensemble pour élaborer votre meilleure stratégie patrimoniale en 2024.

Par Anthony Calci et Aude Durand, conseillers en gestion de patrimoine (CGP)

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3 années il y a

Que devient le report d’imposition si la société dans la quelle on réinvestit fait faillite et dépose ?

fourier
fourier
3 années il y a

dans le cas ou la holding existe depuis 10 ans et que l’on apporte des titres à cette dernières, lors de la vente ultérieure au moment de la retraite de l’ensemble des parts de cette holding (initiaux et issus de l’apport),
la plus value totale peut elle bénéficier de l’abattement des 500 000 euros (toutes les autres conditions étant respectées) et
peut on dissocier cette plus value entre titres anciens (avant 01.01.2018) et titres nouveaux pour que les premiers puissent bénéficier de l’abattement de détention de 65% et les nouveaux de l’abattement fixe des 500000 euros par exemple?

ANDRE BLANC
ANDRE BLANC
3 années il y a

Bonjour,
Si on réinvestit 60% dans une société éligible et que l’on garde en cash dans la holding les 40% restant;le report d’imposition de la plus value concerne que les 60% ou la totalité ?

Merci

Jean-Michel
Jean-Michel
3 années il y a

Bonjour,
J’ai compris qu’il s’agissait d’un report d’imposition. Donc on investit dans l’un des produits éligible au 150 O B Ter du CGI. Que se passe t-il à la sortie de ce produit ? Est-il possible de reporter à nouveau l’imposition en investissant à nouveau dans un produit de ce type ?
Je commence à être vieux donc je ne le ferai qu’une fois. Comment vais-je être imposé ? 15% puis 28% sur les plus-value réalisées sur le nouvel investissement mais combien sur la vente initiale des parts de ma société ?
En vous remerciant,

HOLDING
HOLDING
3 années il y a

Bonjour, je viens de réemployer 50% des fonds de ma holding (vente en 2018) avant l’échéance légale des 2 ans dans des opérations bien entendu éligibles au 150 0BTER. Est-il possible de récupérer en « cash » sur mon compte courant les 50% non investis au prorata de mes parts ? Sinon comment peut-on récupérer de la trésorerie personnelle ? Merci

M. Paul
M. Paul
3 années il y a

Bonsoir,
J’ai cédé ma société en 2020 avec 50% détenue en direct supportant l’IFU et 50% apportés (apport cession) dans une holding (cession des titres apportées avant 3 ans).
Sur les 50% apport cession apportés à la holding, J’ai réinvesti en 2020 plus de 60% dans la foulé dans une société PME à l’IS cotée en bourse (augmentation de capital, actionnaire à plus de 5%). (1) Suis-je bon par rapport aux conditions de réemploi éligibles 150-0 B terdans ? (2) Si oui combien de temps minimum dois-je conserver cet investissement pour bénéficier du report définitivement ? (3) Quid si je vends les titres avant ce délai minimum et/ou puis-je décider de changer de stratégie de réemploi dans la période des 2 ans à compter de la cession ? (4) Et dans ce dernier cas, quelle est la nouvelle période de conservation obligatoire à nouveau ? Merci par avance.

Sismo
Sismo
2 années il y a

Bonjour,
Est-il possible d’apporter des titres de sociétés cotées dans la holding ? Pour tout ou partie des actions détenues à titre personnel dans un compte titre ordinaire.

Amine
Amine
2 années il y a

Bonjour,
Vous parler de payer 2 fois 30% dans le cas d’une réduction de capital. Êtes-vous sure de cela ? Il me semblait que lorsque l’on faisait une réduction de capital, on payer les 30% sur la partie que l’on sort à titre personnel, mais on réduisait la plus value latente au pro rata de la réduction de capital.
Est-ce que vous pourriez clarifier ce point ?
Merci

PHILIPPE
PHILIPPE
2 années il y a

Bonjour, je souhaite savoir si l’apport des parts sociales à une holding annihile l’abattement fiscal pour durée de détention (85% dans mon cas)?
Par ailleurs, qu’en est-il des charges sociales? Sont-elles dues dès la cession initiales ou y a-t-il un régime spécial permettant de les reporter notamment dans le cadre d’un apport-cession?
merci de votre retour.

foussard
foussard
2 années il y a

Bonjour, lorsque l’on réinvestit les 60% dans une nouvelle filiale de la holding est-il préférable de les mettre dans le capital ou en apport ou un peu dans les deux ?

Merci.

Virginie

Mez
Mez
2 années il y a

Bonjour,
Merci pour cet article très utile.
Je ne comprends pas pourquoi vous indiquez que dans le cas d’un réduction de capital, on paye 2 fois 30%.
Je peux comprendre que l’on paye 30% sur la partie sortie de la holding suite à la réduction (+CHR le cas échéant). Je peux comprendre aussi que cela ne changera pas le montant absolu des 60% à ré-investir sous les 2 ans. Mais pourquoi payer 2 fois 30%.
Merci pour votre réponse.

Mez
Mez
2 années il y a

Merci pour la réponse éclaire ! C’est très clair. Mais du coup ça ne fait tomber le report que sur la partie réduite c’est bien cela ? Et si on le fait la première année, avant même la première déclaration d’impôt pendant laquelle on déclare la pv en report, il n’y a pas de sujet sur le report pour la partie qui reste dans la holding non ? (dans l’hypothèse d’un réemploie).
Encore merci pour vos réponses. Votre article est top !

Fred30
Fred30
2 années il y a

Bonjour,
Le délai de réemploi est de 2 ans après la cession.
J ai crée une société détenue à 100% par la holding destinée à une activité de marchands de bien avec souscription de 50% de mon obligation de réemploi.
Faut il procéder par un apport en capital supplémentaire sur cette filiale dans le délai maximum des 2 ans ?
Merci,

couchot
couchot
2 années il y a

Bonjour,

Petite question : Supposons que l’on apporte les titres de notre société opérationnelle à une structure à l’IS pour bénéficier du report d’imposition. Puis que l’on apporte ensuite les titres apportés à une seconde Holding à l’IS pour des raisons x ou y.
si la seconde holding active la cession des titres est ce que le sursis de la PV de cession ET de la première pv de report expire ?
Merci

Ray
Ray
2 années il y a

Bonjour, est-il possible d’apporter uniquement une partie des titres (de la société à vendre) et de placer la quote-part de plus-values correspondante en report d’imposition ?
En vous remerciant.

ahmed
ahmed
1 année il y a

Bonjour,
une entreprise qui cède une partie des titres qui ont bénéficié d’un sursis d’imposition (cessions avant les 2ans)
est ce qu’on paye l’impôt sur la partie vendu ou sur la totalité de la PV en sursis ?

je vous en remercie par avance

Alex
Alex
1 année il y a

Bonjour Anthony,
En cas de protocole d’accord venant réduire à posteriori le prix de cession des titres, sur quel montant devra se baser le réinvestissement ? En toute logique on ne devrait pas devoir réinvestir des sommes que l’on a pas perçu, donc je pencherais pour le fait de se baser sur le prix après réduction.
Je vous remercie par avance

Amine
Amine
1 année il y a

Bonjour,
Je viens de découvrir l’article 1485-9 : Lorsque les titres ayant fait l’objet du réinvestissement sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu.
Je ne comprends pas tout à fait cette exonération définitive. Est-ce que cela veut dire que si je garde les titres de la holding que j’ai reçu en échange de l’apport pendant 5 ans (après avoir bien fait mon réemploi etc…), je suis exonéré définitivement de la plus value de cession ? Je peux réduire le capital de la holding et ne pas payer la part de plus value en report ? (et payer seulement la plus value de la holding).

Michel
Michel
1 année il y a

Bonjour, on lit souvent que le report d’impôt se transforme en exonération définitive si le réinvestissement (des 60%) est conservé pendant 12 mois ou 5 ans (selon le type d’investissement), cela veut-il dire que passé ce délai, il n’y aurait que la plus value calculée sur le prix de cession des titres acquis lors du remploi ? Dans ce cas, si la holding investi 100euros (représentant 100% du prix de vente qui lui ont été apportés) dans le capital d’une société nouvelle et que l’on vend 100euros (ou on clôture cette société) 7 ou 8 ans après, il n’y a aucune plus value et l’on récupère le prix de vente initial (de la première société) sans aucune fiscalité ? merci

Benjamin
Benjamin
1 année il y a

Bonjour,
Concernant le délai de réinvestissement de deux ans, la date qui fait foi est le PV actant de l’augmentation de capital, ou le mouvement effectif des fonds ?

Merci par avance,

HERAUD
HERAUD
1 année il y a

Bonjour

Si je réduis le capital de la holding de 10%, je paierais bien sur la +value sur le le montant de cette réduction, mais la calcul des 60% à investir se calcule sur le montant du capital initial ou sur le montant du capital réduit de 10%?

merci

Stéphane
Stéphane
1 année il y a

Bonjour,
Est-il possible de réinvestir dans une société détenue par le holding cèdant pour bénéficier du report d’imposition? Combien de niveaux d’interposition sont acceptables?
Merci!

Dan
Dan
1 année il y a

Bonjour,

En ce qui concerne l’obligation de réinvestissement pour une vente réalisée en avril 2022 , est-ce qu’il est possible de faire une création d’entreprise ( création d’un BAR – RESTAURANT ) détenue par la holding et que les achats mobiliers, matériels, licence, droit au bail ou pas de porte et véhicules soit pris en compte dans l’obligation des 60 % de réinvestissement ?

Merci

Barx
Barx
1 année il y a

Bonjour,
Je pense que je n’aurai pas besoin de percevoir mon capital professionnel mais uniquement des revenus de ce capital. Mon objectif est d’optimiser la transmission à mes héritiers lors de mon décès et de ne percevoir que le résultat lorsqu’il sera disponible sous forme de dividendes.
Si je conserve jusqu’à mon décès, les parts de la holding ayant bénéficié de l’apport cession dans les conditions précitées, je vous remercie de me confirmer que le report d’imposition de la plus-value d’apport, deviendra une exonération définitive d’imposition.
Cordialement.

foussard
foussard
1 année il y a

Bonjour, j’ai utilisé les 104 jours de délai pour réinvestir dans une société suite à la vente de ma société en 2019. Avez vous le texte de loi qui justifie les 104 jours covid ? Je le recherche car les finances publiques me demander de leur prouver mon réinvestissement avec ce délai supplémentaire ?

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